Protêt
le 28 juillet 1896
J.G. Couture, notaire (Joseph Gonzague)
no. 7756
Armour, L.P. (shérif, député commissaire d'Arkney)
Couture, Joseph Gonzague (notaire, Québec)
Delâge, Cyrille Fraser Olivier (notaire)
Lindsay, Alexandre (1831-1904)
Martin, Georges (avocat, rentier) (Paris, France)
Menier, Henri-Émile Anatole (manufacturier) (no.8 Alfred de Vigny, Paris, France)
Setter, James (de Burness en le comté de Westrayo, île d'Arkney)
Tessier, Cyrille (notaire, Québec)
Devant le notaire J.G. Couture.
À la demande spéciale de M. Henri-Émile Anatole Menier, manufacturier, demeurant au no.8 Alfred de Vigny, Paris, France, le soussigné le Joseph G. couture, notaire résidant à Québec, me suis transporté au lieu appelé la Pointe de la Rivière du Loup, en la paroisse de la Rivière-du-Loup, comté de Témiscouata, dans la résidence temporaire de Alexandre Lindsay, notaire, domicilié à Québec, procureur de James Setter, Alias Setter, du lieu appelé Burness en le comté de Westrayo, île d'Arkney, en vertu d'une procuration sous seing privé en date à Arkney, sudit du 27 octobre 1893, et signé devant témoin, et authentiqué par la signature et le sceau de L.P. Armour, shérif, député commissaire d'Arkney, sus-dit.
Cette procuration ayant été mise au courant des minutes de Cyrille Tessier, notaire résidant et pratique à Québec, ainsi qu'il appert par un acte de dépôt signé par le dit Alexandre Lindsay en date du 8 janvier 1894, si étant et parlant au dit Alexandre Lindsay, j'ai fait au dit James Setter, parlant à son dit procureur, les déclarations et notifications suivantes, savoir:
Attendu que par un certain acte de promesse de vente exécuté devant Cyrille F. Delâge, notaire à québec, le 4 février 1896 le dit James Setter alias Setter par son procureur, par le dit Alexandre Lindsay et les autres parties nommées et qualifiées au dit acte de promesse de vente ont promis à M. Georges Martin, de Paris, France, avocat, et rentier un certain lot de terre en l'île d'Anticosti, à la grande Baie de l'ouest décrit au long en la dite promesse de vente et au projet d'acte de vente ci-annexé pour la somme de 4,000 piastres, cela dans six mois, à compter du février dernier 1896.
Attendu que le dit James Setter est représente dans cette promesse de vente comme propriétaire d'un sixième de cet immeuble, attendu que par acte de cession et transport passé devant J.G. Couture, le notaire soussigné, le 25 juillet courant sous le no. 7754 de ses minutes, le dit Georges Martin a transporté au dit H.E.A. Menier tous ses droits intérêts et privilèges quelconques résultant de la dite promesse de vente et a subrogé et substitué le dit Menier en son lieu et place.
Attendu que le dit Menier de même que le dit Georges Martin, ont toujorus été prêts et spécialement le dit Menier est encore prêt à faire faire l'acquisition dudit lot de terre et à en payer le prix convenu, pouvu qu'on lui fournisse tous les valables titres de la propriété et qu'on lui montre preuve légale que la dite propriété n'est grevée d'aucun hypothèque et autre droit.
En conséquence, j'ai fait au dit James Setter alias Setter parlant à son procureur comme sus-dit, l'offre réelle en argent courant de la puissance du Canada, et à bourse déliée et deniers, de la somme de 666.67 piastres étant un 1/6 de la somme de 4,000 piastres, convenue pour la dite propriété et ce 1/6 étant la part indivise au dit James Setter alias Setter dans la dite propriété, et tel que convenu à la dite promesse de vente, laquelle j'ai offerte et présentée de la manière suivante: un billet de la puissance du Canada, Dominion note de la valeur de 500 piastres, un autre de la somme de 100 piastres un autre de la somme de 50 piastres, et huit autres de la somme de 2 piastres chacun et 67 centins en monnaie courante, formant la dite somme de 666.67 piastres et de plus à la demande et parlant comme sus-dit j'ai requis et demandé au dit Georges James Setter alias Setter de montrer preuve légale qu'il est propriétaire en vertu de bon et valable titre, et que la dite terre n'est grevée d'aucune charge, hypothèque, droits réels, sommant de les faire disparaître s'il en existe, et j'ai présenté au dit Alexandre Lindsay, procureur, du dit James Setter comme sus-dit un acte de vente du 1/6 de la dite propriété par le dit James Setter alias Setter représenté par son dit procureur préparé en conformité avec les termes de la dite promesse de vente lequel acte est annexé aux présentes - marquée P et signée par moi, le dit notaire pour identification et j'ai demandé au dit Alexandre Lindsay, de le signer pour et au nom et en sa qualité de procureur du dit James Setter alias Setter, comme sus-dit et me livrer les titres à la dite propriété, ce à quoi le dit Alexandre Lindsay a répondu: Je n'ai pas les titres.
Et sur demande qui lui est faite de signer cette réponse, le dit Alexandre Lindsay a répondu qu'il n'avait pas besoin de signer. Cette réponse n'étant pas satisfaisante, le dit James Setter alias Setter représenté comme sus-dit n'ayant pas montré la preuve légale qu'il est propriétaire en vertu de bon et valable titre de la dite partie de la dite terre et n'ayant pas montré que la dite terre est grevée d'aucune charge, hypothèque, droit réel, et ayant conféré que son titre n'est pas complet que ne pouvait pas montrer preuve que la dite terre n'est grevée d'aucun droit réel tel qu'il est tenu de montrer et de garantir par la dite promesse de vente.
J'ai en conséquence attesté le dit James Setter alias Setter et le dit Alexandre Lindsay, son procureur leur donnant avis que le dit Menier les tiendra tous deux responsables soit conjointement soit séparément pour tous les frais, pertes, dommages et torts quelconques que le dit Menier a déjà souffert et qu'il souffira à l'avenir parce que le dit James Setter, a refusé ou a négligé et refuse ou néglige encore de fournir les titres à la dite propriété et de signer l'acte de vente de cette propriété et de plus j'ai donné avis au dit James Setter représenté par son procureur que le dit Menier prendra immédiatement toute procédure légale quelconque, qu'il sera à propos pour obtenir un titre valable de la dite propriété, et j'ai donné au dit James Setter que le dit montant de 666.67 piastres sera déposé au bureau du trésorier de la province de Québec pour le dit James Setter, laquelle somme il pourra avoir quand il aura rempli ses obligations contractées par la dite promesse de vente et toutes autres obligations qui en découle par le fait de la loi.
Et enfin que le dit James Setter et son dit procureur ne puisse prétexter ignorance, j'ai laissé...